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Successions : le cessionnaire des droits d'un héritier réservataire peut agir en réduction

Publié le 14/11/17


Un homme de nationalité espagnole décède à Paris, laissant son épouse, de nationalité argentine, avec laquelle il était marié sous le régime légal argentin de la société conjugale. Il avait par ailleurs institué trois légataires particuliers par testament authentique. Peu après le décès, l’épouse cède ses droits successoraux et ses droits dérivant de la liquidation du régime matrimonial à un tiers, non héritier du défunt.

Le cessionnaire des droits assigne alors les légataires en réduction. La cour d’appel de Paris ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. S’agissant de la masse successorale soumise à la loi française, elle demande au notaire commis de déterminer la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible et de rechercher si une atteinte à la réserve du conjoint survivant résulte des dispositions testamentaires prises par le défunt.

Devant la Cour de cassation, les légataires estiment que l’action en réduction n’est pas transmise au cessionnaire de droits successifs.

Les Hauts Magistrats rejettent le pourvoi. La réduction des dispositions entre vifs peut être demandée par ceux auxquels la loi accorde une réserve, par leurs héritiers ou par leurs ayants cause (C. civ. 921, al. 1). Ayant constaté que l’épouse survivante avait cédé ses droits successifs, la cour d’appel a eu raison d’en déduire que le cessionnaire, en sa qualité d’ayant cause de l’héritière réservataire, pouvait demander la réduction des legs consentis par le défunt.

A noter : la solution ne surprendra pas, le texte de l’article 921 du Code civil faisant référence, de manière générale, aux « ayants cause » du titulaire de la réserve. Or, le cessionnaire de droits successifs est l’ayant cause à titre particulier de l’héritier cédant. L’affirmation n’en est pas moins utile car si certains auteurs la tenaient pour acquise (notamment, J.-Cl. Notarial Formulaire, V° Quotité disponible et réserve fasc. 200 par M. Mathieu et N. Levillain, n° 13), d’autres s’interrogeaient (Rép. civ. Dalloz, V° Cession de droits successifs par D. Guével et J. Boisson, n° 109).


Pour en savoir plus sur cette question : voir Droits de succession

Cass. 1e civ. 25-10-2017 n° 16-20.156 FS-PB

© Prat

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