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Individualisation des frais de chauffage : pas pour tous les immeubles

Publié le 25/09/19


Un arrêté du 6 septembre 2019 concerne la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs (mentionnée à l’article R 241-7 du code de l’énergie). En modifiant un précédent arrêté du 27 août 2012, le texte prévoit que cette réglementation concerne désormais « la détermination individuelle de la quantité de chaleur et de froid et la répartition des frais de chauffage et de refroidissement dans les immeubles collectifs à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ».


L’arrêté précise les cas pour lesquels les immeubles concernés en copropriété peuvent être dispensés de ces nouvelles obligations d’individualisation des frais de chauffage notamment.


L’article 1er définit les immeubles pour lesquels il est « techniquement impossible » d’installer des compteurs individuels de la quantité de chaleur consommée par chaque local. Il s’agit notamment de ceux pour lesquels :
- la distribution du chauffage n’est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots,
- l’émission de chauffage se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local,
- l’installation fonctionne avec des émetteurs de chaleurs montés en série, des systèmes de chauffage à air chaud non réversibles, des émetteurs fonctionnant à la vapeur…


Sont ensuite précisés (article 1er, II) quels sont les immeubles pour lesquels « il est techniquement impossible d’installer des répartiteurs de frais de chauffage permettant de déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local ». Il s’agit pour la plupart des mêmes immeubles que ceux énoncés ci-dessus : équipés de dalle chauffante, d’émetteurs de chaleur montés en série, de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles, d’émetteurs fonctionnant à la vapeur, et autres systèmes dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.


Outre l’impossibilité technique d’installation, la réglementation prévoit un autre cas de dispense d’installation de compteurs individuels ou de répartiteurs de frais de chauffage en cas de « coût excessif » (absence de rentabilité économique des dispositifs d’individualisation des frais). Le texte précise (article 7) quels sont les coûts pris en compte (installation et location des appareils, relève des mesures,…) et non pris en compte pour apprécier la rentabilité de l’individualisation des frais de chauffage (le gain apporté par l’individualisation des frais de chauffage devant être de 15%). 

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