Qu’est-ce que le Mercosur?
Publié le 19/11/24
Des époux donnent 58 000 € à chacun de leurs trois enfants. Deux d’entre eux reçoivent effectivement cette somme, tandis que le troisième demande qu’elle soit remise directement à ses propres enfants (petits-enfants des donateurs). Au décès du couple donateur, cette somme doit-elle être rapportée à la succession par le parent des petits-enfants qui en ont été bénéficiaires à sa place ? Non, car le « rapport pour autrui » n’est pas possible, rappelle la Cour de cassation.
Les frères et sœurs de l’enfant ayant renoncé à la libéralité au profit de ses propres enfants, pour justifier leur demande de rapport, mettaient en avant l’intention de leurs parents de donner à chacun des trois enfants la même somme et de maintenir entre eux une stricte égalité. Ils avaient eu gain de cause devant la cour d’appel de Rennes.
Mais la décision de celle-ci est cassée : en effet, selon l’article 847 du code civil qui a vocation à s’appliquer, le père qui vient à la succession du donateur ne doit pas le rapport des libéralités consenties à son fils (Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 mars 2019, n°18-13236) .
Publié le 19/11/24
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