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L'adultère d'un époux ne peut justifier celui de l'autre en cas de divorce

Publié le 22/05/18


La Cour de cassation rappelle qu’avoir une relation sexuelle avec un tiers en cours de procédure de divorce, même si le conjoint lui-même entretient déjà de son côté une relation adultère, peut constituer une faute et entraîner un divorce aux torts partagés.

Dans l’affaire soumise à la haute juridiction, un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal (pour rejoindre sa maîtresse), une épouse s’était inscrite sur des sites de rencontres, puis s’était installée un peu plus tard avec un nouveau compagnon. D’autre part, elle s’était félicitée auprès d’une amie de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal (après qu’elle lui eût fait sommation par huissier de réintégrer celui-ci), considérant qu’il porterait ainsi « toutes les fautes » et que cela devait conduire à un divorce à ses torts exclusifs. Le jugement de divorce lui avait donné raison, relevant que l’adultère de l’épouse avait commencé postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par le mari, et ne pouvait pas de ce fait constituer une faute.

Mais les magistrats de la cour d’appel de Bordeaux ne l’entendent pas ainsi : ils jugent qu’il y a des torts des deux côtés, et prononcent un divorce aux torts partagés. L’épouse ne pouvait sérieusement soutenir selon eux qu’elle a été « totalement dévastée » par la découverte de l’adultère de son mari, alors que visiblement soulagée par le refus de ce dernier de revenir au domicile conjugal, elle s’est lancée dans la recherche d’une nouvelle relation sentimentale. Le divorce doit donc être prononcé aux torts partagés, car l’adultère de l’épouse constitue comme celui de l’époux une faute au sens de l’article 242 du code civil, dès lors qu’il est intervenu très rapidement après la séparation de fait du couple, au mépris de l’obligation maintenue de fidélité. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement (Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 avril 2018).

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