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Assurance vie: important revirement de jurisprudence

Publié le 17/06/25


Un homme souscrit deux contrats d'assurance vie et désigne sa femme comme unique bénéficiaire. Plus tard, il remplit des avenants afin de modifier les bénéficiaires et désigne à nouveau sa femme mais aussi neuf autres personnes. À son décès, l’assureur verse l’intégralité des capitaux à sa veuve. Se rendant compte de son erreur, il réclame à la veuve le remboursement des sommes indûment perçues, ce qu’elle refuse de faire. L’assureur saisit alors la justice.


La cour d’appel de Bastia, qui applique la jurisprudence établie en la matière, estime que faute d’avoir prévenu l’assureur du changement de bénéficiaires, le versement reste valide.


Saisie par l’assureur, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Pour elle, l’article L.132-8 du Code des assurances n’exige pas, pour qu’un changement de bénéficiaire soit valable, que l'assureur en ait connaissance.


Elle décide donc pour la première fois que désormais, la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie suppose seulement, pour être valable, «que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque». La connaissance de cette volonté par l'assureur n’est donc plus nécessaire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 avril 2025, n°23-13803).

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