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Prélèvement à la source et revenus 2018

Publié le 02/09/19


La mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, depuis le début de l’année 2019, a entraîné le dispositif dit de «l’année blanche» conduisant à effacer l’impôt sur les revenus courants de 2018 (afin d’éviter une double imposition en 2019).


C’est pourquoi, pour ces revenus de 2018 (déclarés il y a quelques semaines en mai ou juin), vous avez reçu dernièrement un avis d’impôt (par courrier postal et/ou dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr) sur lequel ne figure normalement aucune somme à payer au titre de 2018.  En revanche, si vous avez bénéficié de réductions ou crédits d’impôt récurrents au titre des dépenses faites en 2018 y ouvrant droit, le fisc a dû vous verser (depuis le 24 juillet dernier) une somme sur votre compte en banque (pour compléter l’acompte de 60% perçu au mois de janvier dernier).


À noter: cette somme remboursée peut être assez élevée s’il s’agit d’un crédit d’impôt non récurrent pour une dépense importante: par exemple, un investissement défiscalisant dans un placement (fonds, immobilier, etc.).  


Plus rarement, certains contribuables peuvent être tenus de payer un complément d’impôt en 2019 au titre de leurs revenus de 2018. Cela concerne, par exemple, ceux qui ont perçu (en janvier) un acompte sur des réductions et crédits d’impôt auquel ils n’ont finalement pas droit (leurs réductions ou crédits d’impôt au titre des dépenses réellement faites en 2018 étant inférieurs à l’avance perçue en 2019). Il faut alors rembourser au fisc le «trop versé» pour un montant apparaissant sur l’avis d’impôt.


Autre cas de figure, le contribuable doit payer l’impôt au titre de ses revenus exceptionnels perçus en 2018 ou pour des revenus qui sont hors du champ du prélèvement à la source (revenus de placements financiers, plus-values), ou enfin, s’il s’agit d’un travailleur indépendant, lorsque son bénéfice (BIC, BNC, BA) réalisé en 2018 était supérieur aux bénéfices des trois années précédentes.


En ce cas, l’avis d’impôt mentionne une somme à payer qu’il faut régler avant le 16 septembre 2019. Attention, cet impôt doit être payé en engageant une action personnelle, «aucun prélèvement automatique ne sera réalisé sur votre compte bancaire» (même si vous étiez déjà prélevé pour vos paiements jusqu’en 2018), souligne la Direction générale des finances publiques dans un communiqué. Celle-ci indique que vous pouvez choisir de payer «en ligne» la somme due sur le site impôts.gouv.fr en bénéficiant alors pour le faire d’un délai supplémentaire jusqu’au 21 septembre 2019 ; ou vous pouvez régler l’impôt par TIP SEPA ou par chèque en renvoyant le talon de paiement figurant dans l’avis d’impôt. Enfin, si le montant dû est inférieur à 300 €, il vous est possible de payer en espèces ou par carte bancaire à votre centre des finances publiques.


Dernière conséquence de l’établissement de votre impôt pour l’année 2018, même si vous n’avez rien à payer au fisc (effet de l’année blanche, impôt annulé par le crédit d’impôt de modernisation du recouvrement), le niveau des revenus que vous avez déclarés a pu modifier votre taux de prélèvement à la source (c’est le taux qui est prélevé sur votre bulletin de salaire ou sur votre pension de retraite). Le nouveau taux applicable (selon vos revenus 2018) est actualisé à compter de septembre 2019. Pour avoir connaissance de ce nouveau taux de PAS qui s’appliquera à vos revenus jusqu’en août 2020, rendez-vous sur le site impots.gouv.fr dans votre espace particulier où figure également votre avis d’impôt. En cas de baisse de vos revenus ultérieurement (de plus de 10%), sachez que vous pouvez demander à moduler ce taux de PAS (diminution) en allant dans la rubrique «gérer mon prélèvement à la source» dans votre espace particulier.

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